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Analyse de l’annexe fiscale 2025
Ainsi, l’article 26 de l’annexe fiscale 2025 corrige l’article 398-12 du Code général
des Impôts en procédant à la suppression de l’exonération de la taxe sur les
opérations bancaires sur les intérêts des crédits au profit des opérateurs suscités qui
figurait encore dans le dispositif de cet article.
B- Uniformisation du taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
et les bénéfices agricoles avec le taux de l’impôt sur les bénéfices non
commerciaux
L’annexe fiscale pour l’année 2019 a uniformisé le taux de l’impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux et bénéfices agricoles et celui des bénéfices non
commerciaux à 25 %.
Toutefois, cette uniformisation du taux de l’impôt sur les bénéfices n’a pas été prise
en compte au deuxième paragraphe de l’article 90 du Code général des Impôts ;
de sorte que le taux de 20 % subsiste encore dans le dispositif.
Cette omission a par conséquent été corrigée par l’annexe fiscale 2025,
uniformisant ainsi les taux de l’impôt sur les bénéfices à 25 %.
C- Mise en cohérence du délai de recours juridictionnel avec celui des
décisions de rejet total ou partiel des recours contentieux
L’article 194 du Livre de Procédures fiscales dispose que les décisions de rejet total
ou partiel des recours contentieux peuvent faire l’objet d’un recours devant le
tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de
l’avis de la décision.
Ce recours est possible même si la notification de la décision est faite avant ou
après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 188 du même Livre.
Or, l’article 188 dudit Livre accorde au Directeur général des Impôts un délai de 45
jours pour statuer sur les réclamations des contribuables à compter de la date de
leur réception.
L’article 26 de l’annexe fiscale 2025 vient mettre en conformité les délais prévus aux
articles 188 et 194 du Livre de Procédures fiscales en précisant que les décisions de
rejet total ou partiel des recours contentieux, ne peuvent faire l’objet d’un recours
devant le tribunal compétent qu’à l’expiration du délai de 45 jours et non pas de
celui de 2 mois.
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