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Analyse de l’annexe fiscale 2026
P.7.05- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
RELATIVES A LA TAXE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
(Article 9)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 9 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2025-987 du 19 décembre
2025 portant Budget de l’Etat pour l’année 2026, étend le champ d’application
de la taxe pour le développement touristique prévue par l’article 1140 du Code
général des Impôts aux entreprises relevant du régime de l’entreprenant à savoir,
celles assujetties à la taxe d’Etat de l’entreprenant et celles soumises à la taxe
communale de l’entreprenant exerçant dans le secteur touristique.
Ce dispositif qui relève le taux de la taxe et fixe un tarif au niveau communal,
inclut désormais dans son champ d’application, les parcs d’attractions et
espaces évènementiels.
Par ailleurs, il aménage la clé de répartition du produit de ladite taxe.
Ces aménagements appellent les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Champ d’application
Les opérateurs économiques soumis à la taxe d’Etat de l’entreprenant et à la
taxe communale de l’entreprenant exerçant dans le domaine touristique, sont
désormais recherchés en paiement de la taxe pour le développement
touristique, au même titre que les établissements relevant d’un régime réel
d’imposition et du régime des microentreprises.
Il s’agit des contribuables dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes incluses est
compris entre 5 000 001 francs et 50 000 000 de francs et ceux dont le chiffre
d’affaires est inférieur ou égal à 5 000 000 de francs.
Ainsi, sont concernés, les opérateurs économiques exerçant les activités ci-après :
- hôtels, résidences-hôtels meublés, motels et villages de vacances ;
- restaurants, maquis, bars et night-clubs ;
- agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques ;
- agences de location de voitures, cars, bateaux et avions ;
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